La séparation d’un couple (que les parties soient mariées, non mariées ou cohabitants légaux) implique de régler les mesures dites urgentes et provisoires, c’est-à-dire d’organiser, notamment:
Lorsque les parties ont fait une déclaration de cohabitation légale auprès de la commune, elles peuvent demander la fin de cette cohabitation auprès du même service. Si une seule partie fait cette déclaration de fin de cohabitation légale, il faut la signifier à l'autre par voie d'un huissier de justice.
Il est possible d’initier en Belgique une procédure en divorce, que ce soit par consentement mutuel ou encore de manière contentieuse, du chef de désunion irrémédiable.
Divorcer par consentement mutuel requiert, avant l’introduction de la procédure, l’établissement de conventions préalables à divorce, lesquelles doivent régler tous les aspects personnels, matériels, patrimoniaux et alimentaires entre les époux.
Il s’agit, notamment, de s’accorder sur:
L’accord à prendre de la sorte doit donc être complet, à défaut de quoi il ne serait pas possible d’initier une telle procédure.
Ces conventions devront être authentifiées par un notaire qui sera compétent pour transcrire l’accord qui sera pris en ce qui concerne le règlement immobilier relatif à l’ancienne résidence conjugale, ou à tout autre bien immobilier acquis par les époux durant la vie commune.
Ensuite, la procédure sera introduite par requête devant le Tribunal de la famille.
Un jugement prononçant le divorce sera alors dressé, lequel deviendra définitif un mois après son prononcé, ce qui permettra enfin de le faire transcrire dans les registres de l’Etat civil.
Cette procédure dure environ six mois, mais se résume à l’exécution de formalités, puisqu’un accord doit par définition intervenir préalablement pour être ensuite entériné par le tribunal.
A défaut de divorce par consentement mutuel, un des époux peut introduire une procédure fondée sur pied de l’article 229 du Code Civil, c’est-à-dire sur la désunion irrémédiable, qui exclut la notion de faute.
La désunion des époux est irrémédiable « lorsqu’elle rend raisonnablement impossible la poursuite de la vie commune » (art. 229 C.civ.).
La loi prévoit trois voies procédurales permettant d’établir que la désunion est irrémédiable:
Il en résulte qu’actuellement, la procédure en divorce est techniquement simplifiée.
L’introduction de cette procédure « contentieuse » n’empêche nullement les parties d’encore tenter de négocier les termes de leur divorce et, en cas d’aboutissement, de soumettre au juge l’accord global et définitif pour homologation.
La demande en divorce sera également assortie d’une demande de désignation d’un notaire afin de liquider le régime matrimonial, et donc de l’ensemble des avoirs communs ou indivis qui ont été accumulés durant la vie commune. Il s’agira notamment d’établir les comptes entre ex-époux, de déterminer le sort des immeubles indivis ou communs et de partager le patrimoine commun ou indivis, en prenant toujours en compte le régime matrimonial choisi par les époux au moment de leur mariage.
Ce notaire interviendra lorsque le divorce sera devenu définitif.
Les personnes non mariées qui ont acquis un bien ensemble devront également faire appel à un avocat et à un notaire si elles ne s’accordent pas pour sortir d’indivision. A cette occasion, des comptes devront aussi être établis et le passage devant un notaire sera nécessaire pour la vente de l’immeuble et le partage du produit de la vente.
Plusieurs mesures peuvent être sollicitées devant le Tribunal de la famille (art. 1253ter/4 et 1253ter/5 C.jud.), concomitamment à la demande en divorce ou dans le cadre d’une séparation :
Il appartiendra au Tribunal de la famille d’arbitrer qui devra quitter le logement familial dans le cas où les deux parties souhaiteraient continuer de l’occuper durant la procédure.
Le juge statuera également sur la jouissance provisoire des meubles meublants l’(les) immeuble(s) indivis.
Les grands-parents ne sont pas titulaires de l’autorité parentale sur la personne de leurs petits-enfants mineurs. Par contre, ils ont un droit propre : celui d’entretenir des relations personnelles avec ces derniers.
Si les parents refusent que les grands-parents puissent avoir des contacts personnels avec leurs petits-enfants, ces derniers peuvent demander au Tribunal de la famille de les autoriser à exercer leur droit, selon les modalités que le juge fixera.
Les autres membres de la famille au sens large, de même que tout autre tiers, qui justifient d’un lien d’affection particulier avec l’enfant, peuvent également demander au juge de leur accorder un droit aux relations personnelles.
Si les époux se séparent, temporairement ou plus durablement dans la perspective d’un divorce, l’exécution du devoir de secours prend la forme du versement, par l’époux le plus fort économiquement à l’époux le plus faible économiquement, d’une somme d’argent forfaitaire au titre de secours alimentaire, destiné à permettre à ce dernier de maintenir le niveau de vie qui serait le sien s’il n’y avait pas de séparation.
Pour la fixation du « quantum », le juge prendre en considération non seulement les revenus officiels perçus par chaque époux mais également les avantages financiers de toutes natures.
Le juge tiendra compte également d’autres paramètres comme les dépenses afférentes aux enfants, l’occupation du logement familial, la partie des revenus consacrée à l’épargne du temps de la vie commune, etc
Le devoir de secours prendra fin « ipso facto », spontanément, le jour où le divorce des époux devient définitif.
Le droit positif prévoit tout de même que le juge peut accorder, à la demande de l’époux, dans le besoin, une pension alimentaire à charge de l’autre époux.
L’ex-époux dont la situation économique globale est inférieure à celle de son conjoint, est donc en droit de solliciter l’octroi d’une rente alimentaire après divorce.
La pension alimentaire n’a aucun caractère indemnitaire de sorte que seule une disparité entre les situations économiques des parties fonde le droit de l’un à obtenir une pension alimentaire à charge de l’autre.
Il existe trois causes d’exclusion du droit à la pension alimentaire après divorce : si le crédirentier commet une faute grave, est coupable de faits de violences conjugales ou s’il a posé un choix unilatéral étranger aux besoins la famille.
La pension alimentaire doit couvrir au moins l’état de besoin du bénéficiaire. Le juge se réfère, pour en déterminer le montant exact, au critère de la dégradation significative de la situation économique du crédirentier.
Le montant de la pension alimentaire est plafonné au tiers des revenus nets du débirentier, elle peut être constante ou dégressive et enfin d’une durée qui ne peut être supérieure à la durée du mariage (sauf circonstances exceptionnelles).
La succession désigne le mode de transmission de la propriété des biens qui composent le patrimoine du défunt.
La dévolution successorale consiste à identifier les personnes qui héritent des biens du défunt :
Les libéralités désignent tous les actes juridiques entre vifs (donations) ou à cause de mort (legs), à titre gratuit, par lequel une personne transfère à une autre personne un droit de propriété sur un ou plusieurs biens faisant partie de son patrimoine.